Déposé le 12 novembre 2020 par : M. Daniel Laurent.
Après l’article 8 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réserve », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
3° Le V est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux qui n’exploitent pas.
L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus pour la filière une réponse adaptée, dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.
Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, obère toute rentabilité et n’encourage pas les propriétaires à conserver leurs biens.
Ainsi la mise en vente du foncier exploité en location peut déstabiliser les exploitations familiales déjà fragilisées par la crise. Quant à l’achat par l’exploitant, il a des conséquences très importantes sur les capacités financières de l’entreprise et sur son développement. De même, l’achat du foncier viticole par des grands opérateurs peut menacer la pérennité des petites exploitations qui n’ont pas les mêmes capacités financières.
Afin d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, le présent amendement vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune immobilière, aux propriétaires qui affectent leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.
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