Déposé le 18 novembre 2020 par : Mme de Cidrac.
Avant l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :
« Art. 200.... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :
« 1° Les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;
« 2° Les vélos ;
« 3° Les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire, le présent amendement propose un crédit d’impôt pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les vélos ainsi que les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limité de 2500 € par foyer fiscal.
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