Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Canevet.
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Instaurées par la loi du 11 juillet 1985, les SCR ont été conçues dès l’origine comme le pendant des fonds communs de placement à risques (FCPR) sous forme de société par actions.
Lors de la modernisation des fonds commun de placement à risque et des fonds professionnels de capital-investissement initiée par la loi Pacte, la limite d’emprunt d’espèces de ces fonds a été relevé de 10 % de l’actif net à 30 % de l’actif net. Or, dans la loi Pacte, l’alignement des SCR sur les FCPR et les fonds professionnels de capital investissement a été oublié, ce qui appelle à une rectification pour une meilleure équité fiscale.
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