Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Requier.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi modifié :
- le mot : « partielle » est supprimé ;
- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
- à la première phrase du I, les mots : «, à hauteur de 6, 8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3, 8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3, 8 % ou 6, 2 %, à hauteur de 4, 2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6, 6 % et à hauteur de 5, 9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8, 3 %, » sont supprimés ;
- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
- au premier alinéa du II, les mots : «, à hauteur de 6, 8 points » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au même deuxième alinéa, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au même troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
IV. – Alinéa 10
Remplacer le montant :
1 570 €
par le montant :
1 750 €
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – À compter du 1erjanvier 2021, le montant annuel des dépenses fiscales relatives à l’impôt sur le revenu ne peut excéder 22 milliards d’euros courants. En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées au premier alinéa.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à établir une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu au taux symbolique de 3 %, afin d'en élargir l'assiette.
Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence.
En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 224 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.
Toutefois, afin d'adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel, il est proposé de rendre déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS. Il s'agit d'en faire en quelque sorte un "amendement Caillaux du XXIèmesiècle".
Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2020. Par ailleurs, les seuils des deuxième et troisième tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit de 0, 2 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.
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