Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Requier.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;
2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;
3° Au quatrième alinéa l’article 297, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».
II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1erjanvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5, 5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.
27, 2 millions de m³ de bois bûche sont consommés pour produire de l’énergie chaque année en France, dont seulement 18 % sont issus du marché officiel, les 82 % restant se situant dans l’économie informelle.
Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9, 3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.
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