Déposé le 19 novembre 2020 par : Mme Nathalie Delattre.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 38 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 38 sexies ... ainsi rédigé :
« Art. 38 sexies .... – Sont exonérés de l’impôt, l’acquisition et la cession par les associés coopérateurs ou par les associés non coopérateurs salariés d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, de parts sociales à avantages particuliers ainsi que des intérêts y afférents. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Des investissements massifs en faveur de l’agriculture de demain et ses transitions agroécologiques sont indispensables, en raison de la crise sans précédent qui fragilise ce secteur. Les coopératives agricoles, parce qu’elles maillent l’ensemble du territoire, produisent près de 70% des biens agricoles français, génèrent 190 000 emplois directs et 85, 4 Mds € de chiffre d’affaires, constituent un levier clé pour amorcer ces transitions.
Si la nature a-capitaliste des coopératives agricoles les rend non-délocalisables et non-opérables, elle s’ajoute à la faible rentabilité structurelle du secteur de la collecte de matière agricole, limitant sa capacité d’investissement. La spécificité des coopératives contraint leur accès aux marchés des capitaux, alors même que l’agroalimentaire est une industrie à forte intensité capitalistique, l’intervention en fonds propres dans les coopératives étant peu attractive pour les financiers.
Pour inciter les forces vives des coopératives agricoles à investir directement dans leur coopérative, cet amendement prévoit que tant les associés coopérateurs agriculteurs actifs que les salariés puissent investir leur épargne dans leur coopérative agricole.
Cet amendement permettrait aux salariés de bénéficier des mêmes exonérations, qu’ils investissent directement dans leur coopérative ou via un FCPE. Concernant les agriculteurs, le fait qu’ils puissent bénéficier des mêmes conditions que les salariés, est de nature à renforcer leur solidarité et leur sentiment de proximité avec les salariés en les plaçant en situation d’intérêt commun.
Cette disposition répond ainsi à deux nécessités : conforter d’une part les fonds propres des coopératives, en rendant plus attractive la souscription de capital social dans les coopératives agricoles, et renforcer d’autre part la communauté d’intérêt entre la coopérative, ses associés coopérateurs et ses salariés.
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