Amendement N° COM-106 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Proposition de loi relative à la sécurité globale

Déposé le 17 février 2021 par : Mme Valérie Boyer.

Photo de Valérie Boyer 

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« VIII. – Le chapitre Ierdu titre Ierde livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Accès aux fichiers

« Art. L. 511-8. – Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, peuvent avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

« 1° Le fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
« 2° Le fichier des objets et des véhicules signalés mentionné par l’arrêté du 17 mars 2014 portant autorisation à titre expérimental d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés ». »

Exposé Sommaire :

Les policiers municipaux ont déjà accès à certains fichiers, notamment celui des permis de conduire ainsi que celui des immatriculations.

Cependant, si l’objectif de cette proposition de loi est de renforcer le rôle et la place de la police municipale et de renforcer la sécurité globale il convient d’aller plus loin.

Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, doivent pouvoir avoir accès, pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées et dans la limite du besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les fichiers suivants :

- Le fichier des personnes recherchées

- Le fichier des objets et des véhicules signalés

C’est à cette condition que la police municipale pourra contribuer à améliorer la tranquillité publique ainsi que les missions qui pourraient lui être confiées dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article premier.

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