Déposé le 16 février 2021 par : M. Masson.
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un agent public, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure à dix ans ».
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ce seuil en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
La Nation doit assurer à tous les agents publics (forces de sécurité, enseignants…) des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.
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