Déposé le 1er mars 2021 par : MM. Loïc Hervé, Daubresse, rapporteurs.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ierdu livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6-1. -Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public. »
La commission est favorable au port d'une tenue permettant d'identifier les agents privés de sécurité, en veillant à bien les distinguer des agents des forces de sécurité intérieure.
Il paraît cependant raisonnable de dispenser de cette obligation les agents qui accomplissent des activités de télésurveillance à distance, qui ne sont pas au contact du public sauf s'ils se rendent chez le client pour effectuer une levée de doute.
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