Déposé le 1er mars 2021 par : MM. Loïc Hervé, Daubresse, rapporteurs.
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I
L'article 11 bis de la proposition de loi introduit de nouvelles obligations d’agrément pour les dirigeants des succursales des entreprises de sécurité ainsi que pour les responsables des services internes de sécurité des grandes entreprises. L'exercice de leurs activités en l'absence d'agrément est passible de sanctions pénales.
L'obtention de l’agrément est subordonnée à la justification d'une aptitude professionnelle nécessitant de suivre une formation. Il est donc nécessaire de prévoir un délai avant l'entrée en vigueur de la mesure afin que les dirigeants concernés aient le temps de se former puis de solliciter l’agrément.
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