Déposé le 17 février 2021 par : M. Charon.
Après l'article 22 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855-1 D. – Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises, dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ainsi que dans les systèmes de vidéoprotection installés dans l'espace public.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection pourront être traitées au moyen d’un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l’article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 du fichier automatisé des empreintes digitales et des personnes mentionnées au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d’autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature et la durée des informations enregistrées, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »
Les transports en commun sont de plus en plus souvent le lieu de commission d'infraction. De même, dans le contexte de très forte menace terroriste, il convient de renforcer les moyens à dispositions des forces concourant à la sécurité publique. Cela passe par l'amélioration des dispositions législatives encadrant le recours à la reconnaissance faciale.
Objet de nombreux fantasmes, elle permettrait pourtant d'améliorer grandement l'identification des individus dangereux au sein des réseaux de transports. C'est d'ailleurs une demande de certains présidents de région et d'élus de son agglomération.
La reconnaissance faciale permettrait de repérer plus rapidement et plus efficacement les personnes faisant l'objet d'une recherche par les services de police.
Cet amendement autorise le recours à la reconnaissance faciale dans les transports parisiens et dans l'espace public.
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