Amendement N° 14 (Rejeté)

Réduction de l'empreinte environnementale du numérique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 janvier 2021 par : Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Gérard Lahellec Photo de Fabien Gay 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :

« Art. L. 38-.... – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services.
« Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui vise à obliger les services de média audiovisuels à la demande à adapter la qualité de la vidéo visionnée à la résolution maximale du terminal. Ils estiment qu’une obligation est préférable à un vague référentiel tel que défini à l’article 16 qui fragilise la portée de cet article.

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