Amendement N° 10 (Retiré)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 janvier 2021 par : Mme Billon.

Photo de Annick Billon 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 dudit code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par quarante années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à donner plus de temps pour porter plainte devant la justice aux victimes de crimes sexuels commis à l’époque où les victimes étaient mineures. En effet, devant la gravité des faits et devant les difficultés des victimes à accepter d'avoir subi une agression sexuelle, d'en témoigner, de retrouver la mémoire après une amnésie traumatique et de porter l'affaire devant la justice, il apparaît nécessaire d'allonger la prescription de ces crimes à 40 ans.

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