Déposé le 22 janvier 2021 par : M. Masson.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 53 du code électoral, il est inséré un article L. 53-… ainsi rédigé :
« Art. L. 53-…. – Le nombre d’électeurs inscrits dans chaque bureau de vote ne peut excéder huit cents. Ce nombre est porté à mille dans les communes comportant au plus mille électeurs inscrits. »
Afin d’éviter les risques de contamination et d’éviter également les files d’attente dans certains bureaux de vote, il convient de fixer une limitation au nombre total des électeurs inscrits dans chaque bureau de vote car pour l’instant il n’y a aucune règle précise.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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