Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Billon, MM. Bonneau, Loïc Hervé, Mmes Herzog, Jacquemet, de La Provôté, MM. Lafon, Laugier, Levi, Mme Gatel.
Après l'article 25 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L.552-1 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un élève n'est pas apte à ces activités physiques et sportives, le certificat médical constatant cette inaptitude est délivré exclusivement par le médecin scolaire. L'élève déclaré inapte à ces activités physiques et sportives est tenu d'assister, sans y participer, à l'enseignement d'éducation physique et sportive. »
Aujourd'hui, trop souvent, la délivrance des certificats médicaux visant échapper aux enseignements d'éducation physique et sportive s'apparente à des certificats de complaisance, négociés entre la famille et le médecin traitant.
Le présent amendement vise à ce que le certificat médical constatant l'inaptitude d'un élève à participer aux activités physiques et sportives scolaires devra être réalisé exclusivement par le médecin scolaire.
L'amendement prévoit en outre que l'élève inapte à participer aux activités physiques et sportives est tenu d'assister au cours d'éducation physique et sportive.
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