Amendement N° COM-158 5ème rectif. (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Billon, MM. Bonneau, Loïc Hervé, Mmes Herzog, Jacquemet, de La Provôté, MM. Lafon, Laugier, Levi, Mme Gatel.

Photo de Annick Billon Photo de François Bonneau Photo de Loïc Hervé Photo de Christine Herzog Photo de Annick Jacquemet Photo de Sonia de La Provôté Photo de Laurent Lafon Photo de Michel Laugier Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Françoise Gatel 

Après l'article 25 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L.552-1 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un élève n'est pas apte à ces activités physiques et sportives, le certificat médical constatant cette inaptitude est délivré exclusivement par le médecin scolaire. L'élève déclaré inapte à ces activités physiques et sportives est tenu d'assister, sans y participer, à l'enseignement d'éducation physique et sportive. »

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, trop souvent, la délivrance des certificats médicaux visant échapper aux enseignements d'éducation physique et sportive s'apparente à des certificats de complaisance, négociés entre la famille et le médecin traitant.

Le présent amendement vise à ce que le certificat médical constatant l'inaptitude d'un élève à participer aux activités physiques et sportives scolaires devra être réalisé exclusivement par le médecin scolaire.

L'amendement prévoit en outre que l'élève inapte à participer aux activités physiques et sportives est tenu d'assister au cours d'éducation physique et sportive.

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