Déposé le 13 mars 2021 par : Mmes Eustache-Brinio, Vérien, rapporteures.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ».
En l’état actuel du droit, les précisions prévues par cet article quant à la tenue d’un état séparé des comptes pour les financements étrangers trouveraient mal à s’appliquer. En effet, le défaut de publication des comptes et du rapport du commissaire aux comptes n’est pas, à l’heure actuelle, sanctionné : il en résulte un vide juridique, les associations ne souhaitant pas publier leurs comptes n’étant pas sanctionnées à cet égard.
Afin de garantir la solidité juridique du dispositif, cet amendement prévoit que le non-respect de l’obligation de publicité des comptes soit sanctionné, permettant un contrôle efficace de l’état des comptes des associations visées.
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