Amendement N° COM-353 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 13 mars 2021 par : Mmes Eustache-Brinio, Vérien, rapporteures.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Dominique Vérien 

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les dispositions créant un nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique visant à :

- assimiler au viol un examen avec pénétration visant à établir la virginité d'une personne ;

- assimiler à une agression sexuelle un examen sans pénétration visant à établir la virginité d'une personne ;

- rappeler que toute personne qui ne dénonce pas la réalisation d'un crime ou délit encourt un peine pour non dénonciation.

Toute personne qui, afin d’établir la virginité d’une jeune fille, commet un acte de pénétration ou un acte à connotation sexuelle imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise constituent un crime de viol ou un délit d’agression sexuelle sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques.

En revanche, il n'est pas possible d'incriminer par renvoi un tel examen si les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis, en l'espèce si la jeune fille est consentante.

Quant à la précision sur la non-dénonciation de crime ou de délit, elle semble inutile : les articles 434-1 et suivants du code pénal répriment déjà le fait de ne pas dénoncer un crime, de manière générale, ou des mauvais traitements ou agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur.

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