Amendement N° COM-362 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 13 mars 2021 par : Mmes Eustache-Brinio, Vérien, rapporteures.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Dominique Vérien 

Alinéa 2

À la fin de cet alinéa,

I. – Après le mot :

subordonnée

insérer les mots :

, à peine de nullité,

II. – Après le mot :

déclaration

insérer le mot :

préalable

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à renforcer la procédure de déclaration applicable à l’aliénation par les associations gestionnaires d’un lieu de culte de celui-ci au profit d’une personne étrangère, que celle-ci soit un Etat, une personne morale, ou une personne physique.

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 36 bis prévoit ainsi une obligation de déclaration qui n’est néanmoins pas assortie de sanction. Afin de combler ce vide juridique, le présent amendement prévoit que le défaut de déclaration pourrait entraîner la nullité de la vente. Cette sanction est alignée sur celle applicable au défaut de déclaration d’intention d’aliéner en matière de droit de préemption (article L. 213-2 du code de l’urbanisme).

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