Amendement N° COM-373 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 14 mars 2021 par : Mmes Eustache-Brinio, Vérien, rapporteures.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Dominique Vérien 

I. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

précisés

par le mot :

mentionnés

II. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b)bisAprès le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, et après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, l’autorité administrative saisit l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 9 confère au préfet la faculté de suspendre un fonds de dotation qui ne transmettrait pas son rapport d’activité, ses comptes annuels ou le rapport de son commissaire aux comptes jusqu’à leur transmission effective.

Néanmoins, l’absence de transmission au terme d’un certain délai, qui peut marquer une volonté de dissimulation, justifie une procédure de dissolution.

Dans ce cas, il convient de s’en remettre au juge. C’est ce que prévoit le présent amendement qui propose qu’en l’absence de toute transmission dans un délai de douze mois à compter de la suspension, le préfet saisit l’autorité judiciaire après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois.

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