Amendement N° COM-395 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 15 mars 2021 par : Mmes Eustache-Brinio, Vérien, rapporteures.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Dominique Vérien 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe «, » ;

2° Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou ayant une activité ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à créer un article additionnel actualisant le régime de dissolution judiciaire des associations.

L’article 3 de la loi du 1erjuillet 1901 dispose que « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.» Dans cette hypothèse, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête du ministère public ou de tout tiers intéressé.

Or, le juge apprécie le caractère licite de l’objet au regard de son objet réel et véritable, tel qu’il ressort des activités de l’association ; l’objet statutaire ne constituant qu’un simple indice.

Le présent amendement tend donc à consacrer cette jurisprudence dans la loi.

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