Amendement N° COM-416 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 16 mars 2021 par : M. Piednoir, au nom de la commission de la culture.

Photo de Stéphane Piednoir 

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Dès la déclaration d’instruction en famille et jusqu’à la réalisation du premier contrôle mentionnée au quatrième alinéa, l’autorité de l’ État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction."

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa » et la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement donne la faculté, pour le recteur, de pouvoir s’entretenir avec les parents, entre le moment où la demande d’instruction est déposée, et le premier contrôle pédagogique, qui intervient au plus tôt 3 mois après cette déclaration.

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