Déposé le 9 avril 2021 par : MM. Saury, Temal, rapporteurs.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV.- La commission peut être saisie de demandes d’évaluation par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les conclusions de ces évaluations sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande. La commission adresse l’ensemble de ses rapports d’évaluation au Parlement.
Le texte issu de l'Assemblée nationale semble laisser le choix à la Commission d'évaluation de répondre ou non aux demandes d'évaluation du Parlement. Afin de mieux encadrer cette possibilité, le présent amendement prévoit que la Commission dispose d'un délai de 8 mois pour y répondre, comme pour les demandes au titre de l'article 58-2 de la LOLF.
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