Amendement N° COM-153 (Adopté)

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

Déposé le 13 avril 2021 par : M. Requier, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-Claude Requier 

Alinéa 1, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Une commission indépendante d’évaluation des projets et programmes d’aide publique au développement est placée auprès de la Cour des comptes. Elle conduit des évaluations portant sur leur efficacité et leur impact.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier l’intitulé et les missions du nouvel organisme créé par l’article 9 du projet de loi.

En effet, le projet de loi prévoit la création d’une commission « indépendante » chargée de l’évaluation de la politique de développement. Cette commission est placée auprès de la Cour des comptes, qui en assure son secrétariat.

S’il est certain que l’évaluation de l’efficacité des dépenses de l’aide publique au développement est une nécessité dans un contexte de forte hausse des moyens budgétaires qui lui sont alloués, celle-ci doit être articulée avec la mission d’évaluation des politiques publiques confiée au Parlement aux termes de l’article 24 de la Constitution.

Par conséquent, afin d’écarter toute confusion entre le rôle de ce nouvel organisme et l’évaluation conduite par le Parlement, le présent amendement propose de renommer la « commission indépendante d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales » en « commission indépendante d’évaluation des projets et programmes d’aide publique au développement ».

Ainsi, il reviendra à cet organisme d’apporter son expertise sur la mise en œuvre concrète de ces projets de développement, en appui à l’évaluation du Parlement, et conformément au rôle d’assistance de la Cour des comptes à l’évaluation des politiques publiques tel que prévu par l’article 47-2 de la Constitution.

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