Déposé le 9 mars 2021 par : M. Canevet, Mme Saint-Pé, MM. Détraigne, Mizzon, Lafon, Laugier, Mmes Jacquemet, Vermeillet, MM. Le Nay, Cigolotti, Mme Tetuanui, MM. Chauvet, Pascal Martin, Delcros, Duffourg, Moga, Maurey, Mme Billon, M. Longeot.
Après l’article 6 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une expérience professionnelle antérieure d’une durée supérieure à cinq années dans la police nationale ou la gendarmerie nationale dispense de la formation initiale mentionnée à l’article L. 511-6. »
Le chapitre 2 du titre premier de la présente proposition de loi entend notamment réformer les conditions de formation des agents de police municipale. De nombreux fonctionnaires de police municipale bénéficient d’une expérience antérieure dans les métiers de la sécurité, en particulier au travers d’un engagement au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ces expériences formatrices sont à valoriser.
Il apparaît que les agents dont l’expérience professionnelle antérieure est à même de les qualifier à exercer des missions de police municipale doivent être dispensés d’une partie de la formation dispensée aux nouveaux policiers.
S’il est évident que la formation continue ne peut être supprimée, en raison de son caractère évolutif, et permettant de maintenir les fonctionnaires dans les meilleures capacités pour assurer leurs missions, il semble que la formation initiale soit parfois redondante, et retarde la pleine efficacité des agents dont l’expérience les rend opérationnels dès avant cette formation.
Dès lors, l’objet du présent amendement est de prévoir que les personnes ayant au moins cinq années d’expérience dans la police nationale ou la gendarmerie nationale soient exemptées de la formation initiale d’agents de police municipale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.