Amendement N° 240 (Tombe)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 12 avril 2021
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 24 mars 2021 par : M. Reichardt, Mme Belrhiti, MM. Masson, Mizzon, Klinger, Mme Drexler, M. Kern, Mmes Muller-Bronn, Schalck, M. Fernique, Mme Herzog, M. Haye.

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Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’objet cultuel est l’exercice d’activités consistant dans la célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse, dans l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques, ainsi que dans l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites ou pratiques.
« Lorsque les activités susmentionnées ne correspondent qu’à une partie de l’objet d’une association, celle-ci est assujettie aux dispositions des articles suivants pour la partie correspondant aux activités susmentionnées.

Exposé Sommaire :

Le droit local des associations ne connaît pas la catégorie des associations cultuelles, telles que définies par la loi de 1905 ni, de manière subséquente, la catégorie d’associations mixtes.

Par voie d’analogie avec ces associations, le texte Gouvernemental introduit dans le droit local une catégorie d’associations « à objet cultuel ».

Cette notion n’est cependant pas définie.

Or, une équivalence implicite avec la catégorie des associations cultuelles de la loi de 1905 est loin d’être évidente, d’autant plus que cette dernière notion est elle-même incertaine.

Il est donc nécessaire de préciser le champ d’application de ces dispositions nouvelles introduites dans le droit local des associations.

Par ailleurs, il convient d’éviter que, lorsque l’objet d’une association n’est que partiellement cultuel, ce soit l’ensemble de ses activités qui soit soumis au contrôle renforcé prévu pour les associations cultuelles.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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