Amendement N° 500 rectifié (Rejeté)

Respect des principes de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 mars 2021 par : M. Ravier.

Photo de Stéphane Ravier 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1-1. – Le fait de retirer, de restreindre ou de suspendre la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste sur une plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de supprimer, de suspendre ou de restreindre l’accès à cette plateforme en raison de la diffusion d’un contenu ou d’une activité dont l’illicéité n’est pas manifeste est puni des mêmes peines.
« Art. 6-1-2. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé à tout opérateur de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui propose un service de communication au public reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics de mettre fin sans délai à un fait qu’elle estime relever de l’interdiction mentionnée à l’article 6-1-1 de la présente loi ou aux conséquences de ce fait.
« Elle se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
« La procédure est entièrement dématérialisée et, sauf opposition de l’une des parties, l’audience a lieu par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication permettant de certifier l’identité des personnes et de garantir la qualité de la transmission. »

Exposé Sommaire :

Pour assurer l’équilibre du texte, il convient de pénaliser les entraves à la liberté d’expression sur les réseaux sociaux, en plus de lutter contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne, c'est-à-dire interdire la censure de propos licites et non-punis par la loi française sur ces réseaux, et mettre en place une voie de recours spécifique, rapide et dématérialisée, en vue de permettre aux utilisateurs « entravés » de contester les mesures prises par les réseaux sociaux.

En effet, les entraves à la liberté d'expression par les géants d'internet, propriétaires des réseaux sociaux, sont devenues monnaie courante et présentent de vrais problèmes démocratiques notamment quand il s’agit de censurer les publications de parlementaires ou d’autres élus, censure qui concerne toujours ou presque le même sujet : la critique de l’immigration.

La loi doit assurer les conditions de la liberté d’expression. Les problèmes de notre société ne se règleront pas en mettant un modérateur, aussi omnipotent soit-il, sur un réseau social, qui n’est qu’une fenêtre d’expression souvent révélatrice des malaises profonds du quotidien de nos compatriotes.

Les réseaux sociaux sont devenus de vrais médias d’opinions et d’informations que la loi doit réguler pour y assurer l’égalité de traitement et la sécurité de la liberté d’expression, comme ailleurs dans la société.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après 18 à un article additionnel après 19.

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