Déposé le 22 mars 2021 par : M. Masson.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre IV du titre Ierdu livre II est complétée par un article L. 214-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-…. – Sauf urgence ou motif religieux, un animal de boucherie ne peut être abattu par égorgement que s’il a été préalablement plongé dans un état d’inconscience par étourdissement. » ;
2° La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI est complétée par un article L. 654-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 654-24-…. – Lorsque l’animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d’inconscience, l’étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l’ayant justifié. Cette disposition s’applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place. »
A juste titre, la loi interdit l’égorgement à vif des animaux de boucherie. Il s’agit là de pratiques archaïques d’une très grande cruauté puisque les bovins qui ne sont pas étourdis au préalable, agonisent pendant plus de cinq minutes.
Malheureusement, en France, des dérogations continuent à être accordées pour l’abattage rituel. Or un nombre croissant de pays européens interdit également l’égorgement rituel des animaux sans que cela ne pose aucun problème aux religions concernées.
En France la loi doit s’appliquer à tous et c’est un principe fondamental de la République. Accepter des dérogations concernant l’égorgement à vif des animaux de boucherie revient à cautionner le communautarisme.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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