Déposé le 27 mai 2021 par : M. Pascal Martin, rapporteur.
Après l'article 58 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. - La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16. - Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l'information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s'articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Art. L. 321-17. - Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».
Cet amendement reprend l’article 1erde la PPL Vaspart sur le développement durable des territoires littoraux que le Sénat a adoptée le 30 janvier 2018.
Il vise à consacrer l'existence de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, et prévoit la possibilité pour les collectivités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) de se doter de stratégies locales de gestion du trait de côte, cet article créé un cadre juridique propice à la prise en compte des enjeux relatifs au recul du trait de côte aux différents niveaux de l'administration.
Il prévoit également l’articulation entre ces stratégies et les différents documents de planification et d'aménagement existants, qu'il s'agisse de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, des stratégies nationale et locales de gestion des risques d'inondation, des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et des schémas d'aménagement régional.
Par ailleurs, il vise à associer le Conseil national de la mer et du littoral, qui constitue l'instance de concertation de référence sur les projets relatifs à la mer et au littoral, à l'élaboration de la stratégie nationale. Ceci permettra d'accroître les synergies entre cette stratégie et la stratégie nationale pour la mer et le littoral à l'élaboration de laquelle le Conseil national de la mer et des littoraux participe.
Enfin, il précise les modalités de participation du public préalablement à l'adoption de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de définir ces modalités, il renvoie aux dispositions actuelles du code de l'environnement relatives à la participation du public lors de l'élaboration des plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale (article L. 120 du code de l'environnement), comme c'est également le cas pour la stratégie nationale pour la mer et le littoral (article L. 219-2 du code de l'environnement).
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