Déposé le 1er juin 2021 par : MM. Levi, Regnard, Bonnecarrère, Mmes Lassarade, Gosselin, MM. Hingray, Decool, Détraigne, Saury, Mmes Saint-Pé, Garriaud-Maylam, Jacquemet, MM. Kern, Grand, Loïc Hervé, Stéphane Demilly, Mme Vérien, MM. Duffourg, Menonville.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement est modifié comme suit :
1. Le deuxième alinéa est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits et emballages en matière plastique compostables doivent obligatoirement porter la mention précisant le type de compostage concerné, compostage industriel ou compostage domestique ».
2. Au sixième alinéa, après les mots : « les modalités d’information des consommateurs »
insérer les mots :
« , notamment sur les modes de compostage. »
Cet article additionnel vise à favoriser l’information du consommateur sur les normes de compostage des matières plastiques biosourcées, compostables et biodégradables, en cohérence avec la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Bénéficiant de plus de 25 années de recherche scientifique, française et européenne, la filière des matières plastiques biosourcées, compostables et biodégradables s’inscrit dans une dynamique de transition écologique et d’économie circulaire.
Eu égard à leur conception et à leur nature, ces matériaux permettent un « retour à la terre » de la matière à travers la valorisation organique. En cela, ils accompagnent et soutiennent le développement du recyclage organique des biodéchets pour la production d’un compost particulièrement utile à la fertilité et à la régénération des sols.
La mise en place d’un mode d’information clair sur le compostage de ces matériaux permettrait donc d’inciter le consommateur à les trier tout en évitant des erreurs de tri. Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.