Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Lienemann.
L’article 39 ter est modifié comme suit :
1° Les alinéas 6 et 7 sont supprimés ;
2° Après l’alinéa 8, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation est dite performante lorsque le critère prévu au a est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. »
Cet amendement a pour objet de clarifier le fait que l’exception portant sur les bâtiments présentant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien s’applique bien à toutes les rénovations performantes, y compris les rénovations performantes qualifiées de globales.
Dès lors, il est proposé de déplacer les alinéas 6 et 7 relatifs à cette exception après l’alinéa 8 relatif à la définition de la rénovation performante globale en rappelant qu’en raison de contraintes spécifiques, la rénovation peut être qualifiée de performante lorsqu’il y a un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux ont été étudiés sans forcément que le bâtiment (ou la partie du bâtiment) soit classé(e) A, B ou C.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.