Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Lienemann.
L’article 39 ter est modifié comme suit :
1° Au 8èmealinéa, les mots « lorsqu’elle est réalisée en moins de dix-huit mois » sont remplacés par les mots « lorsque l’ensemble des postes de travaux nécessaires à l’atteinte des classes A, B ou C et permettant un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1, est commandé dans un délai de dix-huit mois »
2° Au 9èmealinéa, les mots « lorsqu’elle permet d’atteindre la classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois » sont remplacés par les mots « « lorsque l’ensemble des postes de travaux nécessaires à l’atteinte de la classe A ou B au sens de l’article L. 173-1-1, est commandé dans un délai de douze mois »
Cet amendement a pour objet de préciser la définition des délais permettant la qualification des rénovations performantes globales et rénovations complètes. L’enjeu des dispositions concernées est de favoriser des rénovations qui permettent d’atteindre des objectifs ambitieux en regroupant les interventions sur les différentes postes de travaux dans une temporalité courte en opposition des rénovations par étape (interventions successives sur les différents postes de travaux). La commande de l’ensemble des travaux des rénovations performantes globales et des rénovations complètes serait ainsi effectuée dans une temporalité courte (12 ou 18 mois), gage d’une meilleure efficacité énergétique de la rénovation et d’un coût optimum.
Cette rédaction permettra aux rénovations ambitieuses réalisées sur des patrimoines de tailles importantes d’être éligible à la qualification de rénovation performante globale ou de rénovation complète. En effet, la réalisation d’une rénovation ambitieuse sur des bâtiments ou partie de bâtiment pouvant dépasser la centaine de logement nécessite un délai de travaux très largement supérieur à 12 ou 18 mois. La rédaction initiale pouvait exclure des rénovations exemplaires.
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