Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Lienemann.
Ajouté à la fin de l'article 39 ter
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, une rénovation est dite complète lorsque le critère prévu au a du 17° bisest rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Le décret en Conseil d’État mentionné au 17° bisprécise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée »
Cet amendement a pour objet de clarifier le fait que l’exception portant sur les bâtiments présentant des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien s’applique bien à toutes les rénovations performantes, y compris la rénovation complète.
Dès lors, cet amendement ajoute à la définition de la rénovation complète prévue au 17 tercette exception en rappelant qu’en raison de contraintes spécifiques, la rénovation peut être qualifiée de complète lorsqu’il y a un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux ont été étudiés sans forcément que le bâtiment (ou la partie du bâtiment) soit classé A ou B.
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