Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Lienemann.
Le 11èmealinéa de l’article 40 est modifié comme suit :
1° Les mots « le cas où » sont remplacés par les mots « les deux cas suivants : » ;
2° il est complété par les mots « ou le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411-9 intégrant une programmation de travaux ».
L’objectif du renouvellement des DPE tous les 10 ans, introduit par cet article, est de favoriser la programmation et la réalisation de travaux de rénovation énergétique du patrimoine existant en permettant aux propriétaires d’évaluer périodiquement la qualité thermique de leur patrimoine.
Cet objectif de programmation et de réalisation de travaux est déjà atteint par les organismes d’Hlm au travers d’obligations existantes, à savoir la nécessité de réaliser des plans stratégiques de patrimoine intégrant un volet dédié au programme de travaux à réaliser sur le patrimoine, mais aussi à l’obligation imposée aux mêmes organismes de cartographier la performance énergétique dans leur patrimoine et suivre son évolution dans le cadre des contrats d’engagement passés avec l’Etat au travers des conventions d’utilité sociale.
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