Amendement N° COM-1244 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L.271-6 est complété par une phrase suivante ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire ou son mandataire est un organisme mentionné à l’article L.411-2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. ».

Exposé Sommaire :

Un grand nombre de ces diagnostics techniques (constat des risques d’exposition au plomb, état amiante, état de l’installation de gaz, état de l’installation d’électricité, DPE, état relatif à la présence de termites) doivent être réalisés par un professionnel, un diagnostiqueur immobilier, qui engage sa responsabilité et relève d’un statut propre et réglementé (cf. art L.271-6 du CCH).

Il doit présenter des garanties de compétence et disposer d’une organisation et de moyens appropriés.

La réalisation de ces diagnostics entraine un surcoût important pour les organismes HLM.

Il est proposé de permettre aux organismes HLM qui disposent en interne des compétences nécessaires pour la réalisation des diagnostics de les faire réaliser par ceux-ci. Ces personnes restent soumises aux obligations prévues aux premier et second alinéas du même article : compétence, organisation et moyens appropriés, obligation de souscrire une assurance spécifique.

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