Déposé le 27 mai 2021 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.
À l’Assemblée nationale, l’article 11 a été complété d’un I bisnon normatif disposant que l’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, et en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations, et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.
Le présent amendement vise à rendre ce paragraphe plus opérationnel et plus contraignant pour l’État, en prévoyant la mise en place d’un dispositif expérimental, pour une durée de trois ans, tendant à encourager la vente de produits sans emballages primaire.
L’expérimentation doit ainsi permettre d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120-1 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.
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