Amendement N° COM-1608 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : M. Daubresse.

Photo de Marc-Philippe Daubresse 

Au 1°, les mots « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. » sont supprimés.

Au 2°, les mots « S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l'exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages» sont remplacés par les mots « L'obligation prévue au présent 2° ne peut servir de motif pour Justifier la destruction des moulins à eau ni des éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau, sauf s'il s'agit de la volonté du propriétaire du moulin». »

Exposé Sommaire :

L'amendement proposé reprend l'objectif de l'article 19bis C de non destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d'eau, mais sous une forme jugée plus claire et· applicable : il reprend pour ce faire la rédaction de l'alinéa 1 de l'article 5 de la proposition de loi « hydroélectricité » du sénateur Grémillet (avec un ajout clarifiant le cas où un propriétaire de moulin souhaiterait effacer son seuil).

En effet, la rédaction de l'article 19bis C voté lors de la séance publique à l'Assemblée nationale soulève un certain nombre de difficultés détaillées ci-après, que la formulation utilisée dans la proposition de loi Grémillet permettrait d'éviter :

1/ L'article 19bis C a ajouté une restriction des règles pouvant être prescrites au titre de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau sur l'ensemble des ouvrages en liste 2. Il conditionne les mesures à l'absence de remise en cause de l'usage actuel ou potentiel de l'ouvrage.

Cet ajout qui est opéré sur l'article ac

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