Déposé le 27 mai 2021 par : M. Pascal Martin, Mme de Cidrac, rapporteurs.
Après l'article 19 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « limite de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 400 % » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »
Cet amendement vise à lutter contre les « petites pollutions » récurrentes et souvent anciennes dues aux inversions de branchements au réseau d’assainissement.
L’article L. 1331-8 du code de la santé publique astreint le propriétaire d’un immeuble non raccordé à un réseau d’assainissement au paiement d’une redevance au moins équivalente à celle qu’il aurait payé s’il avait été raccordé et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.
Dans la pratique, il apparaît que cette disposition n’est que très faiblement dissuasive, au regard des montants en jeu. Dans le cas d’un foyer consommant 120 mètres cubes d’eau par an, la pénalité susceptible d’être appliquée sur le fondement de cet article est comprise entre 25 et 50 euros par an.
Afin de renforcer le caractère dissuasif, cet amendement propose de multiplier par cinq le coefficient applicable à la pénalité susceptible d’être prononcée pour défaut de raccordement. Cette disposition pourrait facilement être mise en œuvre par les collectivités, sans avoir à recourir à la voie judiciaire.
Cette disposition a principalement une vocation dissuasive et pédagogique : la pénalité serait écartée dans le cas où les travaux sont réalisés dans les règles de l’art, dans un délai de douze mois à compter de la notification de la sanction.
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