Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Lienemann.
I. Insérer au début de l'alinéa 13, avant les mots « Au dernier alinéa de l’article 20-1, … » les mots suivants :
« a/- Au premier alinéa de l’article 20-1, substituer à la première phrase, la phrase suivante :
« Lorsque le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire est fondé à demander au propriétaire la mise en conformité des lieux loués sans que le bailleur ne puisse contester ni son engagement locatif ni les obligations légales d’ordre public d’un bail mis en conformité avec ledit article 6. »
b/- à a fin du deuxième alinéa de l’article 20-1, insérer la phrase suivante :
« Les éléments de la notification faite par la CAF au bailleur comme les rapports de constats sur la non-décence, ou les violations des règles sanitaires visés à l‘article L.1311 du CSP ou toutes autres notifications visés à l’article L. 511-10 du CCH, ainsi que les diagnostics de performance énergétiques recueillis et centralisés par l’ADEME, sont transmis au locataire en vue de ses droits de recours au titre du présent. »
c/- Rajouter en fin de la 1e phrase du 3e alinéa de l’article, après le mot « exécution », les mots suivants :
« , assorties éventuellement d’astreintes. En ce cas, il prononce alors la prise d’effet différée du bail à compter de la réalisation effective des travaux de mise aux normes, et il réduit ou suspend intégralement le montant du loyer à payer pendant la période locative transitoire avant la mise aux normes légales. »
II. supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.
La rédaction clarifier le caractère d’ordre public des obligations de l’article 6 et des sanctions concomitantes aux obligations de travaux posées par l’article 20-1.
Il s'agit notamment de sanctionner un bailleur qui ne respecte pas le décret "décence" avant de louer et de garantir le locataire contre les effets si fréquent de « congés-représailles », alors que la loi lui demande d’être l’instigateur principal de la lutte contre la non-décence du logement d’avant de louer par une prise d’effet différée du bail à compter de la mise.
Les juristes ont une longue pratique de la « prise d’effet différée des baux » dans les années 1970-1980, quand les baux ne respectaient pas les, normes de confort donnant droit à « loyers libres ».
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