Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Lienemann.
Avant l'alinéa 2, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
...° - Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Arrêté de précarité énergétique
« Art. L. 153-1. – En application du III de l’article L. 111-10-4-1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2028 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont le niveau de performance énergétique et climatique relève de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiment à consommation d’énergie excessive au sens de l’article L. 173-1-1.
« Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.
« Cet arrêté de précarité énergétique s’intègre dans les polices batimentaires décrites par les articles 511-1 à 511-22 du code la construction et de l'habitation. »
Les collectivités territoriales doivent aussi intervenir sur cet enjeu essentiel, en complément et en soutien des locataires, qui ne peuvent être seules à agir.
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