Déposé le 27 mai 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
N’est pas considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au sein de secteurs déjà urbanisés au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ou de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées au sens de l’article L. 151-13 dudit code.
Cet amendement vise à préciser la manière dont seront établies, au sein des documents d’urbanisme locaux, l’« artificialisation nette » et la réduction du rythme d’artificialisation.
Les débats à l’Assemblée nationale ont mis en évidence les incertitudes relatives à la notion d’artificialisation introduite par l’article 48 du texte, en raison notamment de l’insuffisance des outils actuels de mesure et de l’absence de définition partagée. En réponse, une disposition a été insérée par les députés afin de préciser que pour la première tranche décennale, l’artificialisation serait calculée sur la base de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le présent amendement vise, plus spécifiquement, à clarifier le traitement des opérations de densification. Bien que la densification participe de l’optimisation de l’usage des sols, en stabilisant le périmètre des espaces urbains plutôt que de les étendre, elle pourrait être regardée comme de l’artificialisation au titre du projet de loi. Par exemple, la densification d’une « dent creuse » dans un hameau situé au sein d’une zone agricole serait traitée comme un accroissement des sols artificialisés.
Pour clarifier le traitement de ces projets et favoriser le développement de zones déjà urbanisées de manière diffuse, en milieu rural notamment, le présent amendement précise que les projets situés au sein soit des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ; soit des « dents creuses » des communes soumises à la loi Littoral, identifiées par les schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme comme « secteurs déjà urbanisés », ne seront pas considérés comme de l’artificialisation par les documents d’urbanisme.
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