Déposé le 27 mai 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.
I.- Avant l’alinéa 1
Insérer la mention :
« I.- »
II.- Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
II.- Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme prescrits avant la promulgation de la présente loi et arrêtés avant le 31 décembre 2021. Le 2° du I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées avant la promulgation de la présente loi.
Cet amendement précise l’application des dispositions de cet article, relatif aux zones à urbaniser (AU), aux plans locaux d’urbanisme déjà en vigueur ou en cours d’élaboration.
Il exclut les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, et dont le projet aura été arrêté avant le 31 décembre 2021, de l’obligation d’élaborer des OAP relatives aux échéanciers d’ouverture à l’urbanisation des zones AU. Seuls les projets de plans situés à un stade avancé de la procédure, c’est-à-dire déjà arrêtés, bénéficieront de cette exception.
En outre, l'amendement précise que la réduction de la durée sous laquelle une révision du plan local d’urbanisme est nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation des zones à urbaniser ne s’appliquera qu’aux zones délimitées postérieurement à la promulgation du présent projet de loi. La durée de neuf ans restera applicable aux zones à urbaniser figurant déjà au sein des plans locaux d’urbanisme.
Cette précision offrira aux collectivités concernées davantage de visibilité, en leur permettant de conserver, pour les zones existantes, le calendrier d’ouverture à l’urbanisation qu’elles avaient envisagé au moment de leur création.
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