Déposé le 1er juin 2021 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Après l'article 4 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement telle qu’elle résulte de l’article 4 bisC est complétée par un article L. 229-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-64-1. – Il est interdit d’affirmer que la livraison d’un produit est " gratuite " dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »
II.– Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2022.
Cet amendement tend à interdire la mention de « livraison gratuite », ainsi que toute publicité mettant en avant la gratuité de la livraison d’un produit.
Alors que le e-commerce connait un essor sans précédent, les sites de vente en ligne mettent fréquemment en avant la « gratuité des frais de port ». Cette pratique est problématique, dans la mesure où elle induit une dévalorisation de l’acte de livraison. Par ailleurs, cette pratique est de nature à favoriser des comportements peu vertueux, la gratuité ayant un effet inflationniste sur la demande de biens en ligne et, en conséquence, sur la demande de livraisons.
Il semble donc opportun de mettre fin à l’affichage de la mention « livraison gratuite » sur les sites de vente en ligne, pour y substituer par exemple l’expression de livraison « offerte ». Ce changement sémantique présenterait le mérite de ne pas laisser sous-entendre au consommateur que les livraisons n’ont aucun coût. L’interdiction de la publicité portant sur la gratuité des frais de port permet également de maitriser l’effet inflationniste que peut avoir cet argument de vente. Cet amendement reprend la proposition n° 35 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux du transport de marchandises.
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