Déposé le 27 mai 2021 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Rédiger ainsi cet article :
I.– Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ierdu titre IV du livre V, est insérée une sous-section 1 bisainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Affichage de l’impact environnemental des biens et services
« Art. L. 541-9-9-1.– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541-9-9-2.
« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, les impacts environnementaux des biens et services considérés. Elle tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
« Art. L. 541-9-9-2.– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après validation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1erde la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 du présent code est rendu obligatoire.
« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par ce décret.
«Art. L. 541-9-9-3.– Sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les produits et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-9-1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
« Art. L. 541-9-9-4.– Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541-9-9-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
II.– Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des territoires où sont menées les expérimentations tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité.
Ces expérimentations débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III.– À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-9-2, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.
IV.– Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ° ainsi rédigé :
« 26 ° : de la sous-section 1 bisde la section 2 du chapitre Ierdu titre IV du livre V du code de l’environnement ; ».
Cet amendement tend à une réécriture globale du dispositif d'affichage environnemental afin de rehausser son ambition environnementale, garantir son efficacité, clarifier et améliorer la rédaction de ses dispositions.
Il définit un cadre commun à l'ensemble des biens et services ou catégories de biens et services qui feront l'objet de l'affichage environnemental s'agissant de l'information qui devra être apportée aux consommateurs et s'agissant des modalités de marquage ou d'étiquetage.
Il prévoit également un dispositif de sanction relatif au manquement à l'obligation d'affichage, dès lors que cette obligation aura été actée et donne compétence aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour rechercher et constater les manquements aux dispositions relatives à l'affichage environnemental.
Il encadre plus strictement les conditions de déroulement des expérimentations, prévues pour une durée maximale de 5 ans, préalables à la généralisation obligatoire du dispositif, en prévoyant qu'elles débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
La situation des petites et moyennes entreprises a par ailleurs été prise en compte, en confiant le soin au pouvoir réglementaire de préciser obligatoirement des conditions d'application adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille des entreprises. Les expérimentations lancées sur le fondement du présent article devront elles-mêmes comporter des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise.
Enfin, cet amendement prévoit que l'affichage environnemental devra être rendu obligatoire, après validation des expérimentations, prioritairement dans les secteurs du textile d'habillement, des produits alimentaires, de l'ameublement, de l'hôtellerie et des produits électroniques.
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