Déposé le 27 mai 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.
Après l'article 51 bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-…-Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du présent code peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30% de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.
Cet amendement propose d’instaurer des incitations au bénéfice des projets de réemploi de friches.
Afin d’améliorer l’équilibre financier des opérations de construction situées sur d’anciennes friches, qui nécessitent souvent des moyens financiers supérieurs à ceux des projets réalisés en artificialisation, l’amendement propose de créer une nouvelle possibilité de dérogation au règlement des plans locaux d’urbanisme.
Les projets de construction ou de travaux visant le réemploi d’une friche – notion nouvellement définie par l’article 53 bisdu projet de loi – pourront solliciter du maire des dérogations relatives au gabarit du bâtiment (c’est-à-dire son emprise au sol ou sa hauteur par exemple), allant jusqu’à 30% des possibilités existantes, et des dérogations en matière de places de stationnement devant être réalisées.
L’autorité compétente, c’est-à-dire le maire ou l’EPCI selon les cas, décidera d’octroyer ou non ces dérogations par décision motivée.
À la différence des dérogations de l’article L. 152-6, modifiées par l’article 51 bisA du projet de loi, ces dérogations pourront être sollicitées sur l’ensemble du territoire, et non seulement dans les zones denses. Le réemploi des friches est en effet un enjeu partagé par l’ensemble des territoires.
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