Amendement N° COM-215 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.

Photo de Jean-Baptiste Blanc 

Après l'article 51 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 303-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 303-3. ‒ Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l’Etat dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :

« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis-à-vis des communes alentours.
« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’Etat. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit d’élargir la portée des opérations de revitalisation de territoire (ORT), qui sont un outil puissant de réhabilitation et de revitalisation des villes, et donc de limitation de l’artificialisation nouvelle.

Au titre du droit actuel, le périmètre des conventions d’ORT doit nécessairement inclure la « ville principale » de l’établissement public de coopération intercommunale signataire. Cette restriction a pour effet de limiter la couverture des ORT, en particulier vis-à-vis de petites communes éloignées des centralités urbaines. Elle fait donc obstacle à la mobilisation de cet outil pourtant utile en matière de revitalisation commerciale, de réhabilitation de l’habitat ancien et d’aménagement, qui représente un levier conséquent de lutte contre l’artificialisation.

Afin de renforcer l’accès des collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, à ce dispositif, l’amendement propose, faisant écho à la mesure envisagée dans le cadre du projet de loi dit « 4D », de permettre à un EPCI de conclure une convention d’ORT sans y inclure nécessairement la ville principale. Deux critères devront néanmoins être remplis : les villes concernées devront présenter une situation d’éloignement ou de discontinuité par rapport à la ville centre ; et au moins l’une d’elles devra présenter des caractéristiques de centralité vis-à-vis des communes environnantes.

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