Déposé le 27 mai 2021 par : Mme de Cidrac, rapporteure.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « les entreprises qui relèvent de l'article 1erde la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et ».
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place de nouveaux fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits.
Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs précise que ces financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et qu’au moins 50 % des ressources du fonds sont attribués aux personnes disposant de l'agrément ESUS.
Si on peut comprendre la volonté du pouvoir réglementaire de limiter à 50 % la part dédiée aux ESUS – compte tenu des critères restrictifs définissant ces structures, qui ne représentent que 1 700 entreprises sur les 160 000 entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) – le décret conduit à rendre les 50 % restants accessibles à la sphère marchande hors ESS, affectation qui ne correspond pas à l’esprit du dispositif adopté par le Parlement.
Le présent amendement vise donc à préciser, conformément à l’intention du législateur, que seules les entreprises relevant de l’ESS pourront bénéficier du fonds de réemploi, sans remettre en cause la possibilité de flécher une part de ces fonds vers les ESUS.
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