Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : COM-1589 )

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme de Cidrac, rapporteure.

Photo de Marta de Cidrac 

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées au bet au edu 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer la nouvelle définition d’une pratique commerciale trompeuse que l’article 4 bis B entend créer : elle repose en effet sur des termes flous comme « laisser entendre » ou « donner l’impression que », alors même que son objectif est déjà satisfait par les dispositions de l’article L. 121-2 du code de la consommation.

Par ailleurs, cet amendement conserve l’alourdissement de la sanction prévue en cas d’éco-blanchiment prévue par cet article (qui peut intégrer 80 % des dépenses de publicité, et non plus 50 %), compte tenu des multiples et importantes conséquences que les pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale emportent. Il supprime, enfin, les dispositions relatives à l’affichage de la sanction, le code de la consommation prévoyant déjà cette possibilité.

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