Déposé le 27 mai 2021 par : MM. Chaize, Bernard Fournier, Genet, Loïc Hervé, Daniel Laurent, Mme Saint-Pé.
Après l'article 22 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 322-11 du code de l’énergie, après les mots : « du réseau » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette modification prend en considération la programmation des investissements définie dans les contrats de concession visés à l’article L. 322-1 »
L’article 25 de l’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité a introduit un article L. 322-11 dans le code de l’énergie imposant au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de publier un plan de développement du réseau qu’il soumet à la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’au comité du système de distribution publique d'électricité.
Les mêmes dispositions prévoient que, pour l’élaboration de ce plan, le gestionnaire du réseau de distribution consulte les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ce sont en effet ces autorités, propriétaires des réseaux publics de distribution, qui sont chargées de contrôler les investissements réalisés par le gestionnaire de ces réseaux dans le cadre des contrats de concession qui les lient.
A cet égard, le nouveau modèle de cahier des charges des contrats de concession pour la distribution publique d’électricité publié en 2017 par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), France Urbaine et Enedis prévoit un dispositif de programmation et de contrôle des investissements réalisés sur le réseau concédé au moyen d’un schéma directeur et de programmes pluriannuels.
Par souci de cohérence, il importe de bien tenir compte des investissements programmés dans le cadre de ces contrats de concession non seulement au moment de l’élaboration du plan de développement du réseau mais également, le cas échéant, lors de sa modification demandée par la Commission de régulation de l’énergie.
Il convient en effet de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 322-11 du code de l’énergie pour encadrer le pouvoir de modification du régulateur prennent elles-mêmes bien en considération le cadre concessif de l’activité de distribution d’électricité de manière à ne pas priver de toute portée la consultation des autorités organisatrices de la distribution d’électricité lors de l’élaboration du plan décennal du réseau.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.