Déposé le 30 mai 2021 par : MM. Chaize, Bernard Fournier, Genet, Loïc Hervé, Daniel Laurent, Mme Saint-Pé.
Après l'article 22 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 315-2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-2 ainsi rédigé :
« Article L. 315-2-2. -Les contrats passés en vue de consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective visée à l’article L. 315-2 sont distincts des contrats de fourniture d’électricité. Les acheteurs soumis au code de la commande publique peuvent définir leur besoin en faisant référence à l’achat d’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective. »
L’autoconsommation collective visée à l’article L. 315-2 du code de l’énergie est un dispositif de valorisation des énergies renouvelables qui facilite l’acceptabilité de ces projets au niveau local tout en sensibilisant les consommateurs à la maîtrise de leurs consommations. Or, la majorité des projets d’autoconsommation collective mis en service fait participer des personnes publiques qui en sont bien souvent à l’initiative.
L’accès de ces personnes à ces opérations peut toutefois présenter un risque juridique du fait de l’application des règles de la commande publique auxquelles elles sont soumises : l’achat d’électricité dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective pourrait ainsi devoir être assimilé à l’achat d’électricité auprès d’un fournisseur alors même que les conditions d’achat ne sont pas comparables, en particulier s’agissant de la durée d’engagement, du prix, ou encore de l’application d’un critère de proximité géographique.
A cet égard, la Commission de régulation de l’énergie a expressément reconnu que l’autoconsommation collective ne relève pas du régime de la fourniture d’électricité (délibération n° 2018-027 du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l’autoconsommation).
En conséquence, pour sécuriser leur participation aux opérations d’autoconsommation collective, la loi doit dispenser expressément les personnes soumises à la commande publique de mettre en concurrence les offres en autoconsommation collective avec les offres de fourniture existantes sur le marché.
Cet amendement ne vise pas à déroger aux règles du code de la commande publique mais à faciliter l’articulation de ces règles avec celles du code de l’énergie.
Il s’agit de reconnaître explicitement dans la loi les spécificités de l’achat d’électricité dans le cadre d’un projet d’autoconsommation collective : celui-ci relève d’une logique très différente de celle de l’achat sur le marché de gros : volonté de recourir à un « circuit court » et de consommer de l’électricité de manière responsable (notion de « consom’acteur »).
La consommation d’électricité dans le cadre d’un tel dispositif n’est donc pas comparable aux offres de fourniture classiques et il convient d’éviter qu’une interprétation restrictive des règles de la commande publique conduise à remettre en cause le droit pour les acheteurs publics de s’investir dans une démarche de verdissement de leurs consommations d’électricité au moyen de l’autoconsommation collective.
A titre de comparaison, on peut citer l’article L. 331-4 du code de l’énergie qui est venu préciser que le code de la commande publique n'impose pas aux acheteurs publics de mettre en concurrence des offres de marché avec des offres en tarifs réglementés de vente. Ces dispositions ont permis, lors de l’ouverture à la concurrence de la fourniture d’électricité, de permettre aux acheteurs publics de bénéficier des offres alternatives comme les acheteurs privés.
De la même manière, le présent amendement vise à faciliter le recours par les acheteurs publics aux offres en autoconsommation collective.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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