Déposé le 29 mai 2021 par : Mme Lavarde.
Après l'article 46 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L.221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de performance énergétique d’une durée égale ou supérieure à 15 ans et garantissant concomitamment une réduction de la consommation d’énergie thermique a minima égale à 60% et une réduction des émissions de GES a minima égale à 70%, nonobstant les technologies mises en œuvre, donnent lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie qui ne respectent leurs obligations sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public.
Un contrat de performance énergétique (CPE)est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non-atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.
Pour permettre la concrétisation du grand chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics annoncé dans le Plan de relance, des financements très importants seront nécessaires. Les économies d’énergie et la réduction des émissions de GES devront être à la hauteur des investissements consentis. Le choix de réaliser ces travaux de rénovation énergétique par un CPE, permet au maître d'ouvrage de fiabiliser les économies d'énergie qui seront réalisées. De telles économies d’énergie peuvent faire l’objet de CEE.
A ce jour, les CEE sont attribués dans le cadre de fiches d'opérations standardisées associées à une/des technologie(s) caractérisée(s). L’expérience acquise a posteriori révèle des réductions de la consommation d’énergie thermique souvent nettement moindres que celles initialement envisagées.
Aussi, pour accroître significativement la réduction de consommation d’énergie et d’émissions de GES issue de la rénovation thermique des bâtiments, l’amendement propose d’attribuer des CEE eu égard à la performance globale du CPE sur la durée du contrat, nonobstant les technologies mises en œuvre. Ainsi le porteur du projet pourra utiliser toutes les technologies disponibles en cumulant leur efficacité pour arriver au résultat escompté.
Ces CEE applicables à tous type de bâtiments existants (tertiaire, collectif, industriel) seraient réservés aux CPE de 15 ans et plus, garantissant une réduction de la consommation d’énergie thermique a minima égale à 60% et une réduction des émissions de GES a minima égale à 70%. La performance est tracée dans les conditions définies dans le Décret Tertiaire.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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